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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 Nnovembre 2002.

PROJET DE LOI

ADOPTE PAR LE SENAT

APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE

pour la

sécurité intérieure,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission

spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le

projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :

30, 36 et T.A. 30 (2002-2003).

Ordre Public.

– 2 –

TITRE I

ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES

PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE I

ER

Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets

en matière de sécurité intérieure

Article 1

er

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du

III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux

droits et libertés des communes, des départements et des régions

sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale

relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le

représentant de l’Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de

police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité

intérieure.

« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie

relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que

celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et

coordonne l’action des différents services et forces dont dispose

l’Etat en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l’action des services de la police et de la

gendarmerie nationales en matière d’ordre public et de police

administrative. Les responsables locaux de ces services lui

rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui

leur ont été fixées.

« Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services

déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services

– 3 –

fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de

la répression des fraudes, des directions départementales du

travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des

agents de l’Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche

maritime et fluviale, aux missions de sécurité intérieure.

« Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des

départements de leur zone pour prévenir les événements

troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements

intéressent au moins deux départements de cette même zone.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de zone

à Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police

nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité

des personnes et des biens dans les transports en commun de

voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux investigations judiciaires

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compétence territoriale de ces services ou unités

s’exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur

l’ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones

de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l’ensemble d’un

département. »

II. – L’article 18 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à

disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont

affectés, ont la même compétence territoriale que celle des

officiers de police judiciaire du service d’accueil. » ;

– 4 –

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par

deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent alinéa, les ressorts des

tribunaux de grande instance situés dans un même département

sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des

tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et

Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. »

3° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas d’urgence » sont

supprimés, et les mots : « d’un officier de police judiciaire

exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont

remplacés par les mots : « d’un officier de police judiciaire

territorialement compétent » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites

territoriales de la circonscription des officiers de police

judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes

limites de compétence territoriale que celles des officiers de

police judiciaire. »

Article 3

Après l’article 20 du code de procédure pénale, il est inséré

un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1.

militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu

durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police

judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police

judiciaire lorsqu’ils sont appelés au titre de la réserve civile de

police nationale ou au titre d’un engagement spécial dans les

réserves de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d’Etat

fixe les conditions d’application du présent article ; il précise en

particulier les exigences requises des intéressés en considération

de leur manière de servir pendant leur période d’activité et l’âge

au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions. »

– Les fonctionnaires de la police nationale et les

– 5 –

Article 4

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure

pénale, les mots : « un indice faisant présumer » sont remplacés

par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de

soupçonner ».

Article 5

I. – L’article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

II. – L’article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi

rétabli :

« Art. 78-2-2.

République aux fins de recherche et de poursuite des actes de

terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des

infractions en matière d’armes et d’explosifs visées par l’article 3

de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870

sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et

32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de

guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les

articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les

articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de

stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les

officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents

de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints

mentionnés aux 1°, 1°

les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine

et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur

décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder

non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa

de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant,

arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux

accessibles au public.

« Pour l’application des dispositions du présent article, les

véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps

strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir

– Sur réquisitions écrites du procureur de labis et 1° ter de l’article 21 peuvent, dans

– 6 –

lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule

à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du

conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une

personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police

judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La

présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si

la visite comporte des risques particuliers.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur

ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où

la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal

mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de

ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un

autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons

mobiles ou transportables et des véhicules spécialement

aménagés pour le séjour ne peut être faite que conformément aux

dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires

lorsqu’ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence

effective.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres

que celles visées dans les réquisitions du procureur de la

République ne constitue pas une cause de nullité des procédures

incidentes. »

Article 6

Après l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est

inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-3.

cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de

police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°

l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant

ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au

public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager

une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a

– Les officiers de police judiciaire, assistés, lebis et 1° ter de

– 7 –

commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit

flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de

l’article 78-2-2 sont applicables au présent article. »

Article 7

Après l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est

inséré un article 78-2-4 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-4.

des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur

l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police

judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés

aux 1°, 1°

seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de

l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou, à

défaut, sur instructions du procureur de la République

communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules

circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des

lieux accessibles au public.

« Dans l’attente des instructions du procureur de la

République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui

ne peut excéder trente minutes.

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de

l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent

article. »

– Pour prévenir une atteinte grave à la sécuritébis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder non

Article 7

bis (nouveau)

L’article 414 du code des douanes est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement ci-dessus est doublée lorsque

les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent

sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité

– 8 –

publique, ou lorsque les faits de contrebande, d’importation ou

d’exportation ont été commis en bande organisée. »

Article 8

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 166 du code

de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et

qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et

leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par

eux nécessaires à l’exécution de la mission qui leur a été

confiée. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés

d’informations

Article 9

I. – Les services de la police nationale et de la gendarmerie

nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées

d’informations nominatives recueillies dans les comptes rendus

d’enquêtes rédigés au cours des enquêtes préliminaires ou de

flagrance ou des investigations exécutées sur commission

rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les

contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à

la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux

personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat, afin de faciliter la

constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des

preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Ces applications ont également pour objet l’exploitation des

informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

II. – Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des

informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre

desquelles il existe des indices ou des éléments graves ou

concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer,

– 9 –

comme auteurs ou complices, à la commission des infractions

mentionnées au premier alinéa du I.

Ils peuvent également contenir des informations sur les

victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois

s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant

soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a

été définitivement condamné.

III. – Le traitement des informations nominatives est opéré

sous le contrôle du procureur de la République compétent qui

peut demander leur rectification, leur effacement, ou qu’elles

soient complétées par des mentions relatives au déroulement de

la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de

l’infraction. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de

relaxe ou d’acquittement, le procureur de la République doit

ordonner l’effacement des données personnelles concernant les

personnes mises en cause si leur conservation n’est plus justifiée

compte tenu de l’objet du fichier.

IV. – Les personnels spécialement habilités des services de

la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi

que les personnels, spécialement habilités, de l’Etat investis par

la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents

des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris

nominatives, figurant dans les traitements de données

personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun

de ces services. L’habilitation précise la nature des données

auxquelles elle autorise l’accès.

L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent

est également ouvert :

1° Aux magistrats du parquet ;

2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives

aux infractions dont ils sont saisis.

Les informations contenues dans les traitements de données

personnelles prévus par le présent article et qui sont relatives à

des procédures d’enquête ou d’instruction toujours en cours sont

– 10 –

couvertes par le secret prévu à l’article 11 du code de procédure

pénale. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui

ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions

de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

V. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la

Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les

modalités d’application du présent article. Il précise notamment

la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de

conservation des informations enregistrées, les conditions dans

lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit

d’accès et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées

au IV.

Article 10

.................................... Supprimé....................................

Article 11

I. – Après le premier alinéa de l’article 131-31 du code

pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées

dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les

services de police et de gendarmerie à la demande des autorités

judiciaires, administratives ou militaires. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 42-11 de la loi

n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la

promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées

dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les

services de police et de gendarmerie à la demande des autorités

judiciaires, administratives ou militaires. »

– 11 –

III. – Avant le dernier alinéa de l’article 138 du code de

procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du

présent article sont inscrites dans le fichier des personnes

recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées

par les services de police et de gendarmerie à la demande des

autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

Article 12

Les données contenues dans les traitements automatisés de

données personnelles gérées par les services de police et de

gendarmerie peuvent être transmises à des organismes de

coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à

des services de police étrangers qui présentent, pour la protection

des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du

droit interne, dans le cadre des engagements internationaux

régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne.

Article 13

I. – L’article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

relative à la sécurité intérieure est abrogé.

II. – L’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995

d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi

rétabli :

« Art. 17-1.

d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation,

prévues par des dispositions législatives ou réglementaires,

concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des

missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou

privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit

les emplois privés relevant des domaines des jeux, paris et

courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité

qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits

présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées

d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le

– Les décisions administratives de recrutement,

– 12 –

comportement des intéressés n’est pas incompatible avec

l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des emplois et

fonctions pour lesquels l’enquête administrative peut donner lieu

à la consultation des traitements automatisés de données

personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n° du

pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur

des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée

par la protection de la sécurité des personnes et la défense des

intérêts fondamentaux de la nation.

« Il peut être également procédé à cette consultation pour

l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité

française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs

à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination

et la promotion dans les ordres nationaux.

« Cette consultation est faite par des agents de la police et de

la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans

des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat,

notamment pour l’application du troisième alinéa, elle peut

également être effectuée par des personnels investis de missions

de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

« La consultation des traitements automatisés de données

personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi

n° du précitée peut également être effectuée pour

l’exercice de missions ou d’interventions lorsque la nature de

celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles

doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre

public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’au titre

des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs

de sécurité des installations prioritaires de défense visés à

l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant

organisation générale de la défense. »

– 13 –

Article 14

Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé

des données signalétiques des véhicules permettant la vérification

systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale

et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous

points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières,

portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national

et international. L’emploi temporaire de dispositifs mobiles

poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la préservation

de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de

grands rassemblements de personnes.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la

Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les

conditions d’application du présent article, notamment la durée

de conservation des données relatives aux véhicules.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux moyens de police technique et

scientifique

Article 15

Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale

sont ainsi rédigés :

« Art. 706-54.

empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est

destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces

biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes

condamnées pour l’une des infractions mentionnées à

l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche

des auteurs de ces infractions.

« Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre

desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant

vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions

mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans

ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant

– Le fichier national automatisé des

– 14 –

soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou

du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au

dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur

instruction du procureur de la République agissant soit d’office,

soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation

n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier.

Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République

informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il

n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette

fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut

être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également,

d’office ou à la demande du procureur de la République ou du

juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de

l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe

une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a

commis un crime ou un délit, avec les données incluses au

fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être

conservée.

« Le fichier prévu par le présent article contient également

les empreintes génétiques issues des traces biologiques

recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes

de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues

par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les empreintes

génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux

personnes décédées ou recherchées.

« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne

peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non

codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du

sexe.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la

Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine

les modalités d’application du présent article. Ce décret précise

notamment la durée de conservation des informations

enregistrées.

– 15 –

« Art. 706-55.

empreintes génétiques centralise les traces et empreintes

génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1

l’article 706-47 ;

« 2

d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes

de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux

personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la

personne et de proxénétisme, prévus par les articles 221-1 à

221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à

225-11 du code pénal ;

« 3

destructions, dégradations et détériorations, de menaces

d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,

312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

« 4

actes de terrorisme et l’association de malfaiteurs prévus par les

articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4 et 450-1 du code pénal ;

« 5

24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de

guerre, l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du

4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les

articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des

matériels de guerre, armes et munitions ;

« 6

l’une des infractions mentionnées aux 1

articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

– Le fichier national automatisé des Les infractions de nature sexuelle visées à Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits Les crimes et délits de vols, d’extorsions, de Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les Les crimes et délits prévus par l’article 2 de la loi du Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de à 5, prévues par les

« Art. 706-56.

procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des

personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième

alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à

permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique.

– I. – L’officier de police judiciaire peut

– 16 –

« Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police

judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les

conditions fixées par l’article 16-12 du code civil, sans qu’il soit

toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste

d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par

écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du

présent code.

« II. – Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement

biologique prévu au premier alinéa du I est puni de six mois

d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Lorsque ces faits sont commis par une personne

condamnée pour crime, la peine est de deux ans

d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du

code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au

présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec

celles que la personne subissait ou celles prononcées pour

l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de

laquelle les prélèvements devaient être effectués. »

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi

rédigé :

« Art. 55-1.

ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne concernée

par la procédure, aux opérations de prélèvements externes

nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques

de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les

nécessités de l’enquête.

« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux

opérations de signalisation nécessaires à l’alimentation et à la

consultation des fichiers de police selon les règles propres à

chacun de ces fichiers.

– L’officier de police judiciaire peut procéder,

– 17 –

« Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement

ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni de six mois

d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

2° Après l’article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi

rédigé :

« Art. 76-2.

autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire peut faire

procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par

l’article 55-1.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de

l’article 55-1 sont applicables. » ;

3° Après l’article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi

rédigé :

– Le procureur de la République ou, sur

« Art. 154-1.

commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut faire

procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par

l’article 55-1.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de

l’article 55-1 sont applicables. »

CHAPITRE V

– Pour les nécessités de l’exécution de la

Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Article 17

L’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

relative à la sécurité quotidienne est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les dispositions du présent

chapitre, à l’exception de l’article 32, sont adoptées pour une

durée allant jusqu’au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les

mots : « les dispositions du présent chapitre, à l’exception des

articles 32 et 33, sont adoptées pour une durée allant jusqu’au

31 décembre 2005 » ;

– 18 –

« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le

31 décembre 2003 et avant le 31 décembre 2005, d’un rapport

d’évaluation sur l’application de l’ensemble de ces mesures. »

CHAPITRE V

(nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :bis

Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres

humains et le proxénétisme

[Division et intitulé nouveaux]

Article 17

bis (nouveau)

Après l’article 225-4 du code pénal, il est inséré une section

1

bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De la traite des êtres humains

« Art. 225-4-1.

échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une

promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une

personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de

l’accueillir, pour la mettre à la disposition d’un tiers, même non

identifié, afin soit de permettre la commission contre cette

personne, que celle-ci soit consentante ou non, des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation

de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement

contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à

commettre tout crime ou délit.

« La traite des êtres humains est punie de sept ans

d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

– La traite des êtres humains est le fait, en

« Art. 225-4-2.

punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende

lorsqu’elle est commise :

– L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est

– 19 –

« 1° A l’égard d’un mineur ;

« 2° A l’égard d’une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est

apparente ou connue de son auteur ;

« 3° A l’égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du

territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire

de la République ;

« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur

des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à

destination d’un public non déterminé, d’un réseau de

télécommunications ;

« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la

personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un

risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une

mutilation ou une infirmité permanente ;

« 7° Avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences

ou de manoeuvres dolosives visant l’intéressé ou sa famille ;

« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la

personne victime de l’infraction prévue à l’article 225-4-1 ou par

une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui

confèrent ses fonctions ;

« 9° Par une personne appelée à participer, de par ses

fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre

public.

« Art. 225-4-3.

punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 €

d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

– L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est

« Art. 225-4-4.

commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est

– L’infraction prévue à l’article 225-4-1

– 20 –

punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 €

d’amende.

« Art. 225-4-5.

commis ou qui devait être commis contre la personne victime de

l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine

privative de liberté d’une durée supérieure à celle de

l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à

225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des

peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu

connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de

circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules

circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

– Lorsque le crime ou le délit qui a été

« Art. 225-4-6.

déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues

par l’article 121-2, des infractions prévues à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par

l’article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

– Les personnes morales peuvent être

« Art. 225-4-7.

section est punie des mêmes peines. »

– La tentative des délits prévus à la présente

Article 17

ter (nouveau)

Dans l’article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant

de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont

remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l’état de

dépendance sont apparents ou connus de l’auteur », et les mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » sont

remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de

150 000 € d’amende ».

– 21 –

Article 17

quater (nouveau)

Dans l’article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant

de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont

remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l’état de

dépendance sont apparents ou connus de l’auteur », et les mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » sont

remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de

150 000 € d’amende ».

Article 17

quinquies (nouveau)

L’article 225-15 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 €

d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans

d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende » ;

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur, elles

sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 €

d’amende.

« Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs

personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs,

elles sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 €

d’amende. »

Article 17

sexies (nouveau)

Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un

article 225-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-15-1.

articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérées comme

des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les

mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par

ces articles à leur arrivée sur le territoire national. »

– Pour l’application des dispositions des

– 22 –

Article 17

septies (nouveau)

Après l’article 225-24 du code pénal, il est inséré un

article 225-25 ainsi rédigé :

« Art. 225-25.

reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1

2 du présent chapitre encourent également la peine

complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens,

quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou

indivis. »

– Les personnes physiques et moralesbis et

Article 17

octies (nouveau)

Dans l’article 8 du code de procédure pénale, après la

référence : « 222-30, », il est inséré la référence : « 225-4-2, », et,

après la référence : « 225-7, », il est inséré la référence :

« 225-15, ».

Article 17

nonies (nouveau)

L’article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi

modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du

tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont

remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la

détention » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, le

juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble

du territoire national. »

Article 17

decies (nouveau)

Après l’article 706-36 du code de procédure pénale, il est

inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé :

– 23 –

« Art. 706-36-1.

infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-34

et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que,

le cas échéant, la confiscation prévue par l’article 225-25 du code

pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du

procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du

Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure

civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne

mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires

et permet l’inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement

emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des

mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de

l’action publique.

« Pour l’application des dispositions du présent article, le

juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble

du territoire national. »

– En cas d’information ouverte pour une

Article 17

undecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code du travail

est complété par les mots : « et les infractions prévues par les

articles 225-13 à 225-15-1 du même code ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité

publiques

Article 18

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 225-10, il est inséré un article 225-10-1

ainsi rédigé :

– 24 –

« Art. 225-10-1.

attitude même passive, de procéder publiquement au racolage

d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange

d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni

de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ;

2° L’intitulé de la section 2

livre II est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution de mineurs

ou de personnes particulièrement vulnérables » ;

3° L’article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter

ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse

de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une

personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon

occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière

vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique

ou à un état de grossesse. » ;

4° Aux 1° et 2° de l’article 225-12-2, les mots : « mineurs »

et : « le mineur a été mis » sont remplacés respectivement par les

mots : « personnes » et : « la personne a été mise ».

– Le fait, par tout moyen, y compris par unebis du chapitre V du titre II du

Article 19

Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Après l’article 322-4, il est inséré un article 322-4-1

ainsi rédigé :

« Art. 322-4-1.

établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une

commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en

application de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, soit à tout

autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son

autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain,

est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

– Le fait de s’installer, en réunion, en vue d’y

– 25 –

« Lorsque l’installation s’est faite au moyen d’un véhicule

automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue

de sa confiscation par la juridiction pénale. »

II

article 322-15-1 ainsi rédigé :

(nouveau). – Après l’article 322-15, il est inséré un

« Art. 322-15-1.

l’infraction prévue à l’article 322-4-1 encourent exclusivement

les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du

permis de conduire ;

« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés

pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés

à l’habitation. »

– Les personnes physiques coupables de

Article 19

bis (nouveau)

Le II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de

l’ordonnance rendue en la forme des référés à l’ensemble des

occupants du terrain non visés par l’ordonnance initiale lorsque

le requérant démontre l’impossibilité absolue de les identifier. »

Article 20

Le premier alinéa de l’article 433-3 du code pénal est ainsi

rédigé :

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €

d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre

les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne

investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré,

d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de

la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des

douanes, de l’administration pénitentiaire, d’un gardien

– 26 –

assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles, d’un

gardien d’immeubles ou de groupes d’immeubles mentionnés au

livre IV du code de la construction et de l’habitation, de toute

autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée

d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion

de l’exercice de ses fonctions, ou à l’encontre, et du fait de ces

fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne

directe de cette personne ou de toute autre personne vivant

habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans

d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une

menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse

pour les personnes. »

Article 20

bis (nouveau)

Au cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8,

222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après les mots : « de

voyageurs », sont insérés les mots : « , un médecin, un gardien

assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles, un gardien

d’immeubles ou de groupes d’immeubles mentionnés au livre IV

du code de la construction et de l’habitation ».

Article 20

ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3,

222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un

« 4°

ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre

personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des

fonctions exercées par ces personnes ; ».

bis ainsi rédigé :bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en

Article 21

Après l’article L. 126-2 du code de la construction et de

l’habitation, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :

– 27 –

« Art. L. 126-3.

commettre des violences contre une personne, ou l’entrave

apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation

des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de

sécurité et de sûreté, lorsqu’elles sont commises en réunion de

plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages

d’escaliers ou autres parties communes d’immeubles collectifs

d’habitation, sont punies de deux mois d’emprisonnement et de

3 750 € d’amende. »

– Les voies de fait ou la menace de

Article 22

Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Après l’article 225-12-4, il est créé une section 2

ter

ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« De l’exploitation de la mendicité

« Art. 225-12-5.

par quiconque de quelque manière que ce soit :

« 1° D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer

profit ;

« 2° De tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les

bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant

habituellement à la mendicité ;

« 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne

en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une

pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire.

« Est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne

pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie

tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur

une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.

– L’exploitation de la mendicité est le fait

– 28 –

« L’exploitation de la mendicité est punie de trois ans

d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

« Art. 225-12-6.

de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €

lorsqu’elle est commise :

« 1° A l’égard d’un mineur ;

« 2° A l’égard d’une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est

apparente ou connue de son auteur ;

« 3° A l’égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à

la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son

arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la

personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle

ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de

manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité ou

sur sa famille ;

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou

de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.

– L’exploitation de la mendicité est punie

« Art. 225-12-7 (nouveau).

d’autrui est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 €

d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. »

I

sont remplacés par les mots : « 1

II. – A l’article 225-21, les mots : « à la section 2 » sont

remplacés par les mots : « aux sections 1

III. – L’article 227-20 est abrogé.

– L’exploitation de la mendicitébis (nouveau). – A l’article 225-20, les mots : « 2 et 2 bis »bis, 2, 2 bis et 2 ter ».bis, 2 et 2 ter ».

– 29 –

Article 23

Après l’article 312-12 du code pénal, il est créé une section

2

bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la demande de fonds sous contrainte

«

agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter

la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni de six mois

d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Art. 312-12-1. – Le fait, en réunion et de manière

Article 24

Après l’article L. 2215-5 du code général des collectivités

territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-6.

d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise

immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à

l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet

d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant

pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le

département.

« Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une

mise en demeure du représentant de l’Etat dans le département

d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa

précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement,

est puni de 3 750 € d’amende. »

– Les établissements de vente à emporter

Article 25

Après l’article L. 2512-14 du code général des collectivités

territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14-1.

emporter d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à

une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un

– Les établissements de vente à

– 30 –

trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent

faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée

n’excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

« Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une

mise en demeure du préfet de police d’avoir à se conformer à

l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas

procéder à la fermeture de l’établissement, est puni de 3 750 €

d’amende. »

Article 26

L’article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi

 


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