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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 Nnovembre 2002. PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE pour la TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE (Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : Ordre Public. – 2 – TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CHAPITRE I Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure Article 1 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. « A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure. « Il dirige l’action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. « Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services – 3 – fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des agents de l’Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale, aux missions de sécurité intérieure. « Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. « En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de zone à Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France. » CHAPITRE II Dispositions relatives aux investigations judiciaires Article 2 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : I. – L’article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La compétence territoriale de ces services ou unités s’exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l’ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l’ensemble d’un département. » II. – L’article 18 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil. » ; – 4 – 2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. » 3° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas d’urgence » sont supprimés, et les mots : « d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les mots : « d’un officier de police judiciaire territorialement compétent » ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire. » Article 3 Après l’article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés au titre de la réserve civile de police nationale ou au titre d’un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ; il précise en particulier les exigences requises des intéressés en considération de leur manière de servir pendant leur période d’activité et l’âge au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions. » – 5 – Article 4 Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « un indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ». Article 5 I. – L’article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé. II. – L’article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 78-2-2. République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d’armes et d’explosifs visées par l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. « Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir – 6 – lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers. « En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. « Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés pour le séjour ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu’ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence effective. « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » Article 6 Après l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé : « Art. 78-2-3. cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a – 7 – commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 78-2-2 sont applicables au présent article. » Article 7 Après l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-4 ainsi rédigé : « Art. 78-2-4. des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. « Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. » Article 7 L’article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La peine d’emprisonnement ci-dessus est doublée lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité – 8 – publique, ou lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation ont été commis en bande organisée. » Article 8 La seconde phrase du premier alinéa de l’article 166 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l’exécution de la mission qui leur a été confiée. » CHAPITRE III Dispositions relatives aux traitements automatisés d’informations Article 9 I. – Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d’informations nominatives recueillies dans les comptes rendus d’enquêtes rédigés au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces applications ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. II. – Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices ou des éléments graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, – 9 – comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné. III. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement, ou qu’elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l’infraction. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, le procureur de la République doit ordonner l’effacement des données personnelles concernant les personnes mises en cause si leur conservation n’est plus justifiée compte tenu de l’objet du fichier. IV. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès aux informations mentionnées à l’alinéa précédent est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. Les informations contenues dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et qui sont relatives à des procédures d’enquête ou d’instruction toujours en cours sont – 10 – couvertes par le secret prévu à l’article 11 du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. V. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès et les modalités d’habilitation des personnes mentionnées au IV. Article 10 .................................... Supprimé.................................... Article 11 I. – Après le premier alinéa de l’article 131-31 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. » II. – Après le deuxième alinéa de l’article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. » – 11 – III. – Avant le dernier alinéa de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées dont l’objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. » Article 12 Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre juridique interne. Article 13 I. – L’article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure est abrogé. II. – L’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli : « Art. 17-1. d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le – 12 – comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels l’enquête administrative peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n° du pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. « Il peut être également procédé à cette consultation pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. « Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, notamment pour l’application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures. « La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 9 de la loi n° du précitée peut également être effectuée pour l’exercice de missions ou d’interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. » – 13 – Article 14 Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L’emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique Article 15 Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : « Art. 706-54. empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. « Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant – 14 – soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction. « Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. « Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées. « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe. « Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. – 15 – « Art. 706-55. empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : « 1 l’article 706-47 ; « 2 d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne et de proxénétisme, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal ; « 3 destructions, dégradations et détériorations, de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ; « 4 actes de terrorisme et l’association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4 et 450-1 du code pénal ; « 5 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre, l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; « 6 l’une des infractions mentionnées aux 1 articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal. « Art. 706-56. procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. – 16 – « Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16-12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent code. « II. – Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. « Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. « Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. » Article 16 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé : « Art. 55-1. ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête. « Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. – 17 – « Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ; 2° Après l’article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé : « Art. 76-2. autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 55-1 sont applicables. » ; 3° Après l’article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé : « Art. 154-1. commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 55-1 sont applicables. » CHAPITRE V Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme Article 17 L’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l’exception de l’article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles 32 et 33, sont adoptées pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2005 » ; – 18 – 2° « Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003 et avant le 31 décembre 2005, d’un rapport d’évaluation sur l’application de l’ensemble de ces mesures. » CHAPITRE V Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme [Division et intitulé nouveaux] Article 17 Après l’article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 « Section 1 bis « De la traite des êtres humains « Art. 225-4-1. échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne, que celle-ci soit consentante ou non, des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. « La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. « Art. 225-4-2. punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise : – 19 – « 1° A l’égard d’un mineur ; « 2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; « 3° A l’égard de plusieurs personnes ; « 4° A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; « 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ; « 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; « 7° Avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l’intéressé ou sa famille ; « 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l’infraction prévue à l’article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; « 9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public. « Art. 225-4-3. punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. « Art. 225-4-4. commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est – 20 – punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 € d’amende. « Art. 225-4-5. commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. « Art. 225-4-6. déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; « 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. « Art. 225-4-7. section est punie des mêmes peines. » Article 17 Dans l’article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur », et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». – 21 – Article 17 Dans l’article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur », et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». Article 17 L’article 225-15 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende » ; 2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur, elles sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende. « Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » Article 17 Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé : « Art. 225-15-1. articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national. » – 22 – Article 17 Après l’article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25 ainsi rédigé : « Art. 225-25. reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » Article 17 Dans l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-30, », il est inséré la référence : « 225-4-2, », et, après la référence : « 225-7, », il est inséré la référence : « 225-15, ». Article 17 L’article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ; 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national. » Article 17 Après l’article 706-36 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé : – 23 – « Art. 706-36-1. infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l’article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. « La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés. « La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique. « Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national. » Article 17 Le deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ». CHAPITRE VI Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques Article 18 Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l’article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé : – 24 – « Art. 225-10-1. attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ; 2° L’intitulé de la section 2 livre II est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ; 3° L’article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ; 4° Aux 1° et 2° de l’article 225-12-2, les mots : « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont remplacés respectivement par les mots : « personnes » et : « la personne a été mise ». Article 19 Le code pénal est ainsi modifié : I. – Après l’article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé : « Art. 322-4-1. établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en application de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. – 25 – « Lorsque l’installation s’est faite au moyen d’un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale. » II article 322-15-1 ainsi rédigé : « Art. 322-15-1. l’infraction prévue à l’article 322-4-1 encourent exclusivement les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; « 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation. » Article 19 Le II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l’ordonnance rendue en la forme des référés à l’ensemble des occupants du terrain non visés par l’ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l’impossibilité absolue de les identifier. » Article 20 Le premier alinéa de l’article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé : « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, d’un gardien – 26 – assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles, d’un gardien d’immeubles ou de groupes d’immeubles mentionnés au livre IV du code de la construction et de l’habitation, de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou à l’encontre, et du fait de ces fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. » Article 20 Au cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après les mots : « de voyageurs », sont insérés les mots : « , un médecin, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles, un gardien d’immeubles ou de groupes d’immeubles mentionnés au livre IV du code de la construction et de l’habitation ». Article 20 Après le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 4° « 4° ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; ». Article 21 Après l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé : – 27 – « Art. L. 126-3. commettre des violences contre une personne, ou l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d’escaliers ou autres parties communes d’immeubles collectifs d’habitation, sont punies de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » Article 22 Le code pénal est ainsi modifié : I. – Après l’article 225-12-4, il est créé une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 ter « De l’exploitation de la mendicité « Art. 225-12-5. par quiconque de quelque manière que ce soit : « 1° D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ; « 2° De tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ; « 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire. « Est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité. – 28 – « L’exploitation de la mendicité est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €. « Art. 225-12-6. de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise : « 1° A l’égard d’un mineur ; « 2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; « 3° A l’égard de plusieurs personnes ; « 4° A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; « 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; « 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité ou sur sa famille ; « 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée. « Art. 225-12-7 (nouveau). d’autrui est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. » I sont remplacés par les mots : « 1 II. – A l’article 225-21, les mots : « à la section 2 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 III. – L’article 227-20 est abrogé. – 29 – Article 23 Après l’article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 « Section 2 bis « De la demande de fonds sous contrainte « agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » Article 24 Après l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé : « Art. L. 2215-6. d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département. « Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’Etat dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement, est puni de 3 750 € d’amende. » Article 25 Après l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2512-14-1. emporter d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un – 30 – trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le préfet de police. « Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement, est puni de 3 750 € d’amende. » Article 26 L’article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi |